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La Cour de Cassation avec l’arrêt n. 735 du 02 décembre 2020 (join à la présente) a mis en œuvre le principe de droit établi par la CJUE en l’ arrêt n. C828/18, Trendsetteuse / DCA, sur la notion de négotiation qui conditionne l’application du statu d’agent commercial.

Lo statut d’agent commercial au vu de l’ arrêt n. C828/18 de la CJUE

La Cour de Cassation avec l’arrêt n. 735 du 02 décembre 2020 (join à la présente) a mis en œuvre le principe de droit établi par la CJUE en l’ arrêt n. C828/18, Trendsetteuse / DCA, sur la notion de négotiation qui conditionne l’application du statu d’agent commercial.
En effet, la CJUE a di pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour la compte de commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.
En conséquence, il doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire (personne physique ou morale) qui, sans être liè par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçant ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.
Par ces motifs, la Cour de Cassation, sur la base de la nouvelle définition, a annulé l’arrêt contesté en ce qu’il exclut l’application de le statut d’agent commercial.
Pour mieux comprendre l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2020, nous vous recommandons ce lien https://www.cjue-agent-commercial.fr/